16. À la date de la prise d’effet de l’intégration, le syndic et les syndics adjoints de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration deviennent syndic et syndics adjoints de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour la durée non écoulée de leur mandat et ce, jusqu’à leur renouvellement ou à leur remplacement par le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.